J.O. 90 du 15 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux


NOR : DEVO0650136A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2001/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 94-354 du 29 avril 1994 révisé relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le décret no 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, notamment sa section 4 ;

Vu le décret no 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


I. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :

1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;

2° Les orientations fondamentales ;

3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article 7 et des articles 11, 15 et 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;

4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.

II. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :

1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;

2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;

4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;

5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;

7° Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique.

Article 2


Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux soumis à la consultation du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis du préfet coordonnateur de bassin établi en application des articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.

Article 3


Le résumé mentionné au 1° du I de l'article 1er ci-dessus présente le contexte juridique et la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il identifie les principales étapes du programme de travail et de la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et rappelle les principales actions conduites en vue de l'information et des consultations prévues aux articles 6 et 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

Il identifie les autorités responsables de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que du programme pluriannuel de mesures. Il mentionne les moyens disponibles pour accéder aux documents de référence prévus au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

Pour les bassins s'étendant sur le territoire d'un autre Etat, il mentionne les commissions internationales de concertation et, le cas échéant, les autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination mentionnée au XII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 4


Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'en réponse aux questions importantes en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique définies à l'article 6 du décret du 16 mai 2005 susvisé et en tenant compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Chacune des orientations fondamentales est précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond.

Les orientations fondamentales sont répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 5


Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont présentés sous la forme d'un tableau de synthèse assorti d'éléments cartographiques.

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des éléments cartographiques sont conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).

Article 6


I. - Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état écologique. Il mentionne les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés au 2° du IV, au V et au VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état écologique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d'un mille nautique au-delà de la ligne de base ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales ;

3° Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eaux de surface.

II. - Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en-dessous desquels seuls les besoins d'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux.

Article 7


Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau de surface dont la réalimentation par les eaux souterraines est essentielle pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ;

3° Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eau souterraines.

Article 8


Indépendamment des dispositions prévues aux articles 6 et 7, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau :

1° Identifient la masse d'eau d'une part en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter la consultation du public ;

2° Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de bon potentiel écologique pour les eaux de surface à l'exclusion des eaux maritimes au-delà de la limite de un mille et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines ;

3° Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif dérogatoire est retenu en application de l'article 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé, les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation ;

4° Identifient les masses d'eau concernées par l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix.

Article 9


Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l'article 9 du décret du 16 mai 2005 susvisé, l'objectif de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 10


Les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine sont présentés d'une part sous la forme d'une carte des zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau potable, d'autre part sous la forme d'une carte des zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

Article 11


Les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement déclinent les orientations fondamentales mentionnées à l'article 4 ci-dessus et contribuent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur.

Sont notamment précisés :

1° Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l'objectif de prévention de la détérioration défini au 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

2° Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est à définir ou à mettre à jour en application du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les dispositions sont classées par orientations fondamentales et répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 12


Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE.

I. - La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Le résumé de l'état des lieux défini à l'article 3 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;

2° La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;

3° Le bilan de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuellement en vigueur ;

4° La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration ;

5° Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;

A partir de 2015, cette présentation synthétique comprend en complément :

1° Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;

2° Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en oeuvre ;

3° Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article 21 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

II. - La synthèse sur la tarification et la récupération des coûts mentionnée au 2° du II de l'article 1er ci-dessus indique, à l'échelle du bassin pour chaque secteur économique, le prix moyen, en euro par mètre cube, des services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'irrigation. Elle précise le taux de récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et la ressource, pour chaque secteur économique.

III. - Le résumé du programme pluriannuel de mesures comprend une synthèse des principales actions contribuant à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux organisée par orientation fondamentale.

IV. - Le résumé du programme de surveillance comprend une carte des réseaux de surveillance et, sur la base des données disponibles issues des réseaux de surveillance existants :

1° Une carte de l'état écologique des eaux de surface ;

2° Une carte de l'état chimique des eaux de surface ;

3° Une carte de l'état quantitatif des eaux souterraines ;

4° Une carte de l'état chimique des eaux souterraines.

V. - Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :

1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

2° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;

3° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;

4° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;

5° Le niveau d'exploitation de la ressource en eau aux points nodaux ;

6° La protection des captages d'alimentation en eau potable en application du code de la santé publique ;

7° Le dépassement des normes relatives aux eaux distribuées pour les paramètres nitrates et produits phytosanitaires ;

8° Le développement des plans de prévention du risque d'inondation ;

9° La préservation de zones d'expansion de crues et la mise en place de servitudes de surinondation ;

10° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;

11° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;

12° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;

13° Les coûts environnementaux, y compris des coûts pour la ressource à l'échelle du bassin ;

14° La récupération des coûts par secteur économique.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.

Le dispositif de suivi est établi en 2010 puis actualisé tous les trois ans. Il est diffusé sur internet.

VI. - Le résumé des dispositions concernant la consultation du public mentionné au 6° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Le rappel des actions développées pour informer et consulter le public sur le programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les questions importantes en matière de gestion de l'eau et le projet de schéma directeur ;

2° Les principales suites données à la consultation du public relative au programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement présentant notamment les suites données à la consultation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 13


Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2006.


Nelly Olin





A N N E X E

TABLEAU DE SYNTHÈSE POUR LA PRÉSENTATION DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU

Modèle pour les eaux de surface


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 65


Modèle pour les eaux souterraines


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 65